à décéder testat ou intestat , sans fille ou descendants  mâles en ligne masculine, alors et en cas, veut, ordonne et dispose le présent testateur que la part de la Seigneurie, du domaine et de l’Etat de celui-là ou de ceux-là soit et doit être propriété de ses autres fils ou de leurs héritiers et descendants mâles en ligne masculine à proportion et parts égales, par famille et non par tête, à une condition cependant, que s’il laisse des filles, les survivants susnommés ou leurs successeurs auxquels lesdits domaines ou Seigneuries vont revenir, seront tenus à parts égales de marier ces filles et de les doter vraiment, selon les exigences de leur condition, et selon les dispositions, ordonnance ou jugement de celui ou de ceux desdits héritiers du testateur qui seraient morts en laissant des enfants du sexe féminin.

Item. Veut, juge, ordonne et dispose ledit testateur qu’en cas du décès de l’un ou de plusieurs de desdits héritiers en ligne masculine, morts testat ou intestat, et s’il ( ou s’ils) laissaient des fils mineurs, encore incapables de régir, maintenir en état, gouverner la Seigneurie, l’Etat, le domaine, les  biens meubles et immeubles, alors et dans ce cas, juge, ordonne, dispose et veut ledit testateur que la susdite Seigneurie, l’Etat et le domaine et tous les autres biens, soient gouvernés, maintenus en état, administrés par les autres héritiers mâles dudit testateur, jusqu’à ce que lesdits mineurs soient parfaitement en âge de pouvoir diriger, maintenir en l’état, gouverner et administrer.

Néanmoins, le présent testateur exige de ses dits héritiers qui auront géré, gouverné, administré les biens et ressources desdits mineurs,

 

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