a eu deux fils, dont l’un fut nommé Pierre-Paul et l’autre Barthélemy, ils sont tous deux demandeurs, leur filiation résulte de leurs extraits baptistaires, savoir : celui de Pierre-Paul du neuf février mil sept cent quarante-deux, et celui de Barthélemy du vingt-neuf août mil sept cent quarante-cinq. Il y a presque dans tous les extraits baptistaires la qualité de Magnifique et Seigneur d’Istria. Vu pareillement un certificat du Curé de la paroisse des demandeurs, par lequel il atteste qu’il n’a pas été possible de trouver d’autre foi de baptême que ceux produits dans le présent arrêt ; cette pièce est du deux décembre de la présente année et authentique. Autre certificat du juge Royal et du pro­cureur du Roi d’Ajaccio1 du dix-huit du présent moi par lequel il déclare connaître tous les demandeurs et atteste qu’il n’y en a aucuns qui fassent actes dérogeants à la noblesse : Oui le rapport de MM. Baude et Cristofari, Conseillers Rapporteurs, conclusions du Procureur Général du Roi, tout considéré:

 

LE CONSEIL SUPERIEUR a admis les titres produits par lesdits Pierre-André, Vincent, Jean-Lucas, Nicolas, Paul-Vincent, Marie-Félix, Jean-Marie, Ariotte-Antoine, Antoine-Guillaume, François-Xavier, Barthélemy, Pierre-Paul, Jean-Marie, Paul-François, Joseph-Antoine, Ignace-François, François-Marie, Pierre-Félix, François-Xavier, Félix-Antoine, Jean-Baptiste, Barthéléemy, Pierre-Marie et autre Barthélemy, tous de la Famille de Colonna, comme bons suffisants et valides ; en conséquence, déclare tous lesdits Colonna nobles de noblesse prouvée au-delà de deux cents ans ; ordonne que lesdits Colonna, leurs enfants et descendants jouiront des droits, privilèges, prérogatives et prééminences attachées à ladite

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