à décéder testat ou intestat
, sans fille ou descendants mâles en
ligne masculine, alors et en cas, veut, ordonne et dispose le présent testateur
que la part de la Seigneurie, du domaine et de l’Etat de celui-là ou de ceux-là
soit et doit être propriété de ses autres fils ou de leurs héritiers et
descendants mâles en ligne masculine à proportion et parts égales, par famille
et non par tête, à une condition cependant, que s’il laisse des filles, les
survivants susnommés ou leurs successeurs auxquels lesdits domaines ou
Seigneuries vont revenir, seront tenus à parts égales de marier ces filles et
de les doter vraiment, selon les exigences de leur condition, et selon les
dispositions, ordonnance ou jugement de celui ou de ceux desdits héritiers du
testateur qui seraient morts en laissant des enfants du sexe féminin.
Item. Veut, juge, ordonne et
dispose ledit testateur qu’en cas du décès de l’un ou de plusieurs de desdits
héritiers en ligne masculine, morts testat ou intestat, et s’il ( ou
s’ils) laissaient des fils mineurs, encore incapables de régir, maintenir en
état, gouverner la Seigneurie, l’Etat, le domaine, les biens meubles et immeubles, alors et dans ce
cas, juge, ordonne, dispose et veut ledit testateur que la susdite Seigneurie,
l’Etat et le domaine et tous les autres biens, soient gouvernés, maintenus en
état, administrés par les autres héritiers mâles dudit testateur, jusqu’à ce
que lesdits mineurs soient parfaitement en âge de pouvoir diriger, maintenir en
l’état, gouverner et administrer.
Néanmoins, le présent
testateur exige de ses dits héritiers qui auront géré, gouverné, administré les
biens et ressources desdits mineurs,
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