qu’il soit (ou qu’ils soient) dans l’obligation de rendre compte de leur bonne administration, et dans ledit domaine, gouvernement, régie et Seigneurie ne pourra et ne devra jamais intervenir ni administrer aucune personne, quelque titre et rôle qu’elle est, sans le consentement desdits héritiers et de leurs mandataires ou exécuteurs.

Item. Veut, ordonne et dispose le testateur que jamais dans la suite des temps ses fils susnommés et héritiers ou l’un d’entre eux ou un de leurs descendants ne puisse pour aucune raison ou occasion et sous aucun prétexte vendre, donner, gager, composer, transférer ou aliéner, par quelque autre voie ou manière que ce soit, la part qu’il leur parviendra, et interdit que par aucune succession chez eux ladite Seigneurie passe à d’autres mains qu’aux héritiers mâles en ligne masculine dudit testateur et de ses descendants.

Et dans le cas ou tel ou tel d’entre eux contreviendrait à la présente clause ou détail, le testateur veut, ordonne et dispose que, ex nunc prout ex tuns quatenus, tout ce qui aura été fait ou tenté contre la teneur de cette particularité ou paragraphe soit et doit être nul et sans valeur et de nulle importance et vigueur, et que le contrevenant ou les contrevenants soient et doivent être privés et dépouillés complètement et pour toujours privés et dépouillés dudit domaine et seigneurie, et veut qu’elle soit dévolue et passe aux autres héritiers et successeurs dudit testateur qui auront observé le présent paragraphe ou aux héritiers et descendants mâles en ligne masculine de ces derniers, proportionnellement et au prorata des familles, non des individus.

Item. Ordonne et dispose ledit testateur qu’au cas où, de ses fils mâles ou de leurs descendants en ligne masculine, ou de certains d’entre eux il ne reste pas

 

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