qu’il soit (ou qu’ils
soient) dans l’obligation de rendre compte de leur bonne administration, et
dans ledit domaine, gouvernement, régie et Seigneurie ne pourra et ne devra
jamais intervenir ni administrer aucune personne, quelque titre et rôle qu’elle
est, sans le consentement desdits héritiers et de leurs mandataires ou
exécuteurs.
Item. Veut, ordonne et
dispose le testateur que jamais dans la suite des temps ses fils susnommés et
héritiers ou l’un d’entre eux ou un de leurs descendants ne puisse pour aucune
raison ou occasion et sous aucun prétexte vendre, donner, gager, composer, transférer
ou aliéner, par quelque autre voie ou manière que ce soit, la part qu’il leur
parviendra, et interdit que par aucune succession chez eux ladite Seigneurie
passe à d’autres mains qu’aux héritiers mâles en ligne masculine dudit
testateur et de ses descendants.
Et dans le cas ou tel ou tel
d’entre eux contreviendrait à la présente clause ou détail, le testateur veut,
ordonne et dispose que, ex nunc prout ex tuns quatenus, tout ce qui aura été
fait ou tenté contre la teneur de cette particularité ou paragraphe soit et
doit être nul et sans valeur et de nulle importance et vigueur, et que le
contrevenant ou les contrevenants soient et doivent être privés et dépouillés
complètement et pour toujours privés et dépouillés dudit domaine et seigneurie,
et veut qu’elle soit dévolue et passe aux autres héritiers et successeurs dudit
testateur qui auront observé le présent paragraphe ou aux héritiers et
descendants mâles en ligne masculine de ces derniers, proportionnellement et au
prorata des familles, non des individus.
Item. Ordonne et dispose
ledit testateur qu’au cas où, de ses fils mâles ou de leurs descendants en
ligne masculine, ou de certains d’entre eux il ne reste pas
39