Éléments de droit héraldique français
Décret de l'Assemblée nationale constituante du 19 juin 1790, promulgué par des lettres patentes royales du 22 juin suivant : Suppression des armoiries, de la noblesse, des titres, des livrées, des bannières, des pigeonniers, des ordres de chevalerie, des décorations et de tous les "signes de féodalité".
Paris, 8 août 1865, D.P. 65.2.121 : "Les armes d'une famille constituent pour elle une propriété... Les armes ne sont pas un accessoire du titre. La famille les possédait avant le titre, qui n'est qu'un signe distinctif de dignité. Elles sont l'attribut de toute la famille."
Tribunal civil de la Seine, 26 novembre 1869, D.P. 70.3.25 : "La qualité du demandeur étant reconnue par sa possession du nom, il devenait inutile de rechercher s'il avait le droit de prendre les armes dont il composait son blason".
Tribunal civil de Marseille, 1er juin 1888 :
"Le nom patronymique et les armoiries constituent pour la
famille qui les possède une véritable propriété que nul n'a le droit d'usurper
sous peine de dommages-intérêts."
Jurisprudence : Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 20 décembre 1949, affaire de Failly ; D.51.204, conclusions M. Rolland, note Fr. Luchaire ; GP 50.I.193, conclusions M. Rolland : "Les armoiries diffèrent essentiellement des titres de noblesse en ce qu'elles sont simplement des marques de reconnaissance accessoires du nom de famille auquel elles se rattachent indissolublement, que cette famille soit noble ou non. Il s'ensuit que les armoiries sont l'attribut de toute la famille et qu'elles jouissent de la même protection que le nom lui-même, et que les tribunaux judiciaires compétents pour examiner les litiges relatifs aux noms patronymiques sont également compétents pour connaître des contestations qui peuvent être soulevées au sujet des armoiries."
Jurisprudence : Tribunal de grande instance de Paris, 21 décembre 1988, Prince Henri d'Orléans, JCP 89.II.21213, note P. Ourliac :
"Sur le port des armes pleines.
Attendu que les armoiries sont des marques de reconnaissance accessoires du nom de famille auquel elles se rattachent indissolublement, que cette famille soit ou non d'origine noble ; qu'il s'ensuit que les armoiries sont l'attribut de toute la famille, et qu'elles jouissent de la même protection que le nom lui-même ;
Attendu que les armes en litige, constituées de "trois fleurs de lys d'or en position deux et un sur champ d'azur" n'ont été celles de France qu'autant que régnait l'aîné de la Maison de Bourbon à laquelle elles appartiennent - qu'elles sont devenues emblèmes privés à l'avènement du roi Louis-Philippe ;
Attendu que selon les anciennes coutumes, les armes pleines étaient réservées aux aînés, les cadets devant introduire une brisure dans leur blason ; qu'ainsi, les princes de la Maison d'Orléans, branche cadette des Bourbons, portaient, y compris le roi Louis-Philippe, les armes des Bourbons avec un lambel (brisure) d'argent ;
Attendu que la République à nouveau instaurée, Charles de
Bourbon, Duc de Madrid, faisant valoir, à la mort du Comte de Chambord, sa
qualité d'aîné d'une branche aînée, s'attribua les armes pleines ; que
Louis-Philippe d'Orléans, petit-fils du roi Louis-Philippe en fit alors de même,
provoquant les protestations des Bourbons d'Espagne ; que le Tribunal civil de
la Seine, saisi par l'un d'eux, Marie-François de Bourbon y Castellvy, devait
cependant considérer en sa décision du 28 janvier 1897 que "ces armoiries
pleines à trois fleurs de lys d'or, qui étaient jadis attachées à la qualité de
Roi de France, avaient disparu avec elle" ;
Attendu qu'il n'appartient pas à une juridiction de la République d'arbitrer la
rivalité dynastique qui sous-tend en réalité cette querelle héraldique, comme
l'ensemble de la procédure ;
Attendu qu'en tout état de cause le demandeur, qui ne peut ainsi avec pertinence
soutenir qu'Alphonse de Bourbon se servirait du "symbole" de la France, ne
prétend nullement que le port de ces armes sans brisure, qui résulte d'un usage
ouvert et constant des Bourbons d'Espagne depuis plus de cent ans, soit à
l'origine pour lui-même ou sa famille, d'un préjudice actuel et certain ; que
dans ces conditions, Henri d'Orléans, qui ne justifie pas d'un intérêt à faire
interdire le port de ces armoiries, sera déclaré également irrecevable en sa
demande de ce chef ;
Par ces motifs, le Tribunal, - déclare irrecevable Henri d'Orléans en ses demandes d'interdiction de port de titre et d'armoiries, ainsi que Ferdinand de Bourbon-Siciles et Sixte-Henri de Bourbon-Parme en leur intervention ; laisse au demandeur et aux intervenants la charge des dépens."
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