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Pour la plus prompte exécution des présentes dispositions, les dépenses en seront payées par mandat du préfet sur compte arrêté et aussi tôt après le placement des susdits objets dans la cathédrale.

 

CHATEAUNEUFRANDON.

Arch. Dép. – K 4 f° 147.

 

Pièce XLI

ARRÊTÉ DU 14 FRUCTIDOR AN X

1er septembre 1802

 

Le Préfet du Département des Alpes-Maritimes.

Considérant qu’il a vainement pris des arrêtés pour charger le Maire de Nice des différentes dispositions relatives à la remise, location ou ameublement  de l’évêché pour conformément à son arrêté du premier Messidor dernier, le mettre à la disposition de l’évêque de Nice, au moment de son arrivée.

Arrêté :

Art. 1er

Deux commissaires sont nommés pour traiter et conclure de l’affaire relative à la rétrocession de l’évêché location ou autrement.

 

Art. 2ème

 

Attendu que les propriétaires ne peuvent pas douter que les conditions portées dans l’arrêté du Préfet, seront autorisés par le Gouvernement et que celui qui y habitait a déjà délogé ainsi que la plus part des locataires ; les commissaires insisteront particulièrement sur une location préalable et particulière, soit au nom de la commune soit à celui du préfet, d’autant moins refusable que la dite maison est dans l’usage d’être louée à  divers particuliers.

 

Art. 3ème

 

Dans les conditions de location, celle de l’évacuation de tous les petits locataires sera stipulée dans un très court délai, moyennant une indemnité qui sera payée par le préfet.

 

Art. 4ème

Les citoyens Tiranti et Daidery sont nommés commissaires.

CHATEAUNEUFRANDON.

Arch. Dép. – K 4 f° 238.