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Pour la plus prompte exécution des présentes dispositions, les dépenses
en seront payées par mandat du préfet sur compte arrêté et aussi tôt après
le placement des susdits objets dans la cathédrale.
CHATEAUNEUFRANDON.
Arch. Dép. – K 4 f° 147.
Pièce XLI
ARRÊTÉ
DU 14 FRUCTIDOR AN X
1er
septembre 1802
Le
Préfet du Département des Alpes-Maritimes.
Considérant
qu’il a vainement pris des arrêtés pour charger le Maire de Nice des différentes
dispositions relatives à la remise, location ou ameublement
de l’évêché pour conformément à son arrêté du premier Messidor
dernier, le mettre à la disposition de l’évêque de Nice, au moment de son
arrivée.
Arrêté :
Art.
1er
Deux
commissaires sont nommés pour traiter et conclure de l’affaire relative à la
rétrocession de l’évêché location ou autrement.
Art.
2ème
Attendu
que les propriétaires ne peuvent pas douter que les conditions portées dans
l’arrêté du Préfet, seront autorisés par le Gouvernement et que celui qui
y habitait a déjà délogé ainsi que la plus part des locataires ; les
commissaires insisteront particulièrement sur une location préalable et
particulière, soit au nom de la commune soit à celui du préfet, d’autant
moins refusable que la dite maison est dans l’usage d’être louée à
divers particuliers.
Art.
3ème
Dans
les conditions de location, celle de l’évacuation de tous les petits
locataires sera stipulée dans un très court délai, moyennant une indemnité
qui sera payée par le préfet.
Art.
4ème
Les citoyens Tiranti et Daidery sont nommés commissaires.
CHATEAUNEUFRANDON.