-36-
Pièce
XLII
ARRÊTÉ DU 14 FRUCTIDOR AN X
1er
septembre 1802
Le
Préfet du Département des Alpes-Maritimes.
Considérant
que les citoyens Tiranty et Daidery annoncent que les propriétaires de l'évêché
veulent attendre pour la remise de leur dite maison, que le Gouvernement ou le
Corps Législatif ait approuvé l'arrêté du préfet, mais qu'ils consentent
volontiers à louer au citoyen Chateauneufrandon, Préfet en propre la dite
maison, pour en faire ce qu'il jugera convenable.
Arrête
qu'il accepte la location au prix de douze cents francs par an et de trois
cents francs d'indemnité pour les sous-locataires ; qu'il lui n sera passé
acte particulier et nominatif ; qu'il en remet l'usage à l'Evêque de Nice,
et que les clefs en seront envoyées sur-le-champ au Maire de Nice, avec les
deux présents arrêtés et l'acte de location, qu'il remet et rétrocède
pour faciliter l'exécution de toutes les dispositions contenues dans ses précédents
arrêtés et lettres subséquentes et qu'il en rendra compte au préfet.
Signé:
CHATEAUNEUFRANDON.
BAIL DE
L'ÉVÊCHÉ
L'an
X de la République Française une et indivisible et le dix. sept du mois de
fructidor à la ville de Nice, chef-lieu du département des Alpes-Maritimes à
la présence des témoins soussignés.
Personnellement constitué le citoyen Pierre Mages propriétaire de cette ville, lequel pour soi et siens tant en propre, qu'en qualité de Procureur général du citoyen Amant Spreafico, par acte reçu au notariat Daidery donne et cède à titre de bail à ferme au profit du citoyen Alexandre Paul Chateauneuf-Randon, Général divisionnaire, domicilié en cette ville de Nice, présent pour lui et siens, stipulant et acceptant, le corps de maison par les susdits Mages et Spreafico, acquis de la République et que ci-devant avait servi pour le logement des évêques, connu le dit corps de maison sous la dénomination d'évêché, tel et quel il se trouve, pour le délai d'un an à commencer le huit vendémiaire prochain, année onzième et à terminer le même jour de l'année douzième, avec promesse de la part du bailleur Mages tant en propre, qu'en sa dite qualité, de faire jouir ledit locataire ou ses ayants cause du dit corps de maison, paisiblement et sans contradiction, avec la faculté de jouir et user des appartements du