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dit corps de maison, et faire dans les mêmes tout ce qui est légalement
permis a un véritable locataire à peine de tout dépens, dommages, etc. Lequel
bail le susdit Citoyen Mages tant en propre qu'en sa dite qualité a fait et
fait pour et moyennant la somme ou soit rente annuelle de douze cents francs numéraire,
payable par ledit locataire en deux payements égaux de six mois en six mois échus,
ainsi que celui-ci promet et s'oblige envers ledit Bailleur présent pour lui et
son constituant stipulant et acceptant hors de toute exception a peine comme
dessus; et attendu que le dit citoyen Chateauneufrandon désire entrer en la
possession et jouissance du dit corps de maison dès ce jour et que les
appartements de la même maison se trouvent affermés à différents
particuliers actuellement par ceux-ci habités, a été par pacte exprès
convenu entre les susdites parties contractantes, que le dit citoyen
Chateauneufrandon locataire payera au susdit bailleur Mages à la signature du
présent bail, trois cents francs numéraire d'indemnité, au moyen desquels
puisse celui ci prendre des arrangements avec les actuels locataires pour la
prompte évacuation du dit corps de maison et appartement et à cet effet la
dite somme de trois cent francs a été tout présentement comptée en monnaie métallique
par le dit citoyen Chateauneufrandon à la présence et vue des dits témoins,
et par le dit Mages après reconnaissance près de lui retirée, en quittant définitivement
le dit locataire et moyennant laquelle somme, promet et s'oblige de faire évacuer
promptement par les dits locataires actuels les dits appartements et corps de
maison et à en donner tout de suite la possession et jouissance au dit citoyen
locataire, sous le pacte et condition que du moment que l'échange arrêté par
le citoyen préfet de ce département, le premier Messidor dernier et a consenti
par les bailleurs du dit corps de maison avec différents autres biens nationaux
de la même valeur, sera approuvé par le Gouvernement, et les mêmes mis en
jouissance des dits immeubles échanges, le présent bail sera considéré comme
non avenu, et le citoyen Chateauneufrandon déclaré tenu seulement au payement
du loyer qui se trouvera échu à ladite époque de la mise en jouissance des
immeubles échangés par les Bailleurs, ce que toues les parties promettent
observer, à peine de tous frais, dépens, dommages intérêts, hypothèque de
leurs biens présents et à venir sous la clause du "constitut". Faite
la présente écriture à double original, signée par les parties et témoins.
Signé: Pierre Mages ; Chateauneufrandon ; Pierre Paneras ; Viala.
CHATEAUNEUFRANDON.
Arch. Dép. - K 4
f° 239.