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dit corps de maison, et faire dans les mêmes tout ce qui est lé­galement permis a un véritable locataire à peine de tout dépens, dommages, etc. Lequel bail le susdit Citoyen Mages tant en pro­pre qu'en sa dite qualité a fait et fait pour et moyennant la somme ou soit rente annuelle de douze cents francs numéraire, payable par ledit locataire en deux payements égaux de six mois en six mois échus, ainsi que celui-ci promet et s'oblige envers ledit Bailleur présent pour lui et son constituant stipulant et accep­tant hors de toute exception a peine comme dessus; et attendu que le dit citoyen Chateauneufrandon désire entrer en la possession et jouissance du dit corps de maison dès ce jour et que les appartements de la même maison se trouvent affermés à différents particuliers actuellement par ceux-ci habi­tés, a été par pacte exprès convenu entre les susdites parties contractantes, que le dit citoyen Chateauneufrandon loca­taire payera au susdit bailleur Mages à la signature du présent bail, trois cents francs numéraire d'indemnité, au moyen desquels puisse celui ci prendre des arrangements avec les actuels locatai­res pour la prompte évacuation du dit corps de maison et apparte­ment et à cet effet la dite somme de trois cent francs a été tout présentement comptée en monnaie métallique par le dit citoyen Chateauneufrandon à la présence et vue des dits témoins, et par le dit Mages après reconnaissance près de lui retirée, en quittant définiti­vement le dit locataire et moyennant laquelle somme, promet et s'oblige de faire évacuer promptement par les dits locataires actuels les dits appartements et corps de maison et à en donner tout de suite la possession et jouissance au dit citoyen locataire, sous le pacte et condition que du moment que l'échange arrêté par le citoyen préfet de ce département, le premier Messidor dernier et a consenti par les bailleurs du dit corps de maison avec différents autres biens nationaux de la même valeur, sera approuvé par le Gouver­nement, et les mêmes mis en jouissance des dits immeubles échanges, le présent bail sera considéré comme non avenu, et le citoyen Chateauneufrandon déclaré tenu seulement au payement du loyer qui se trouvera échu à ladite époque de la mise en jouis­sance des immeubles échangés par les Bailleurs, ce que toues les parties promettent observer, à peine de tous frais, dépens, domma­ges intérêts, hypothèque de leurs biens présents et à venir sous la clause du "constitut". Faite la présente écriture à double original, signée par les parties et témoins. Signé: Pierre Mages ; Chateau­neufrandon ; Pierre Paneras ; Viala.

                                CHATEAUNEUFRANDON.

         Arch. Dép. - K 4 f° 239.