que le premier juge et
Seigneur qui aura la première sentence ne pourra plus intervenir dans le
jugement d’appel, ni être appelé pour aucune chose ayant trait au procès ou à
la cause par lui jugée ; et la sentence rendue en appel par lesdits
seigneurs, vaudra, tiendra, sera valide et ferme ; et d’icelle, on ne
pourra plus faire appel ni élever réclamation contre, devant aucun
magistrat ; elle prendra valeur de chose jugée.
3° Ont
encore statué et ordonné qu’aucun d’eux, lesdits seigneurs, ne pourra avoir ,
de n’importe quel jugement, plus d’une voix, nonobstant toute procuration qu’il
aurait ou qui lui aurait été donnée par lesdits autres Seigneurs, dans un
jugement se retrouveraient ou seraient
en désaccord dans leur sentence, (1) et ne pourraient et ne pourraient convenir entre eux d’une personne de confiance
impartiale pour tels jugements ou sentences, ils devront appeler le Chancelier
commun, lequel, avec une voix seulement, interviendra comme juge dans cette
cause ; et la sentence ayant retenu la moitié des voix sera valide et
retenue contre les sentences rendues par lesdits Seigneurs ou par
l’accord de la majorité d’entre eux, personne ne pourra faire appel ni élever
réclamation ; elles devront rester valides et fermes pour toute la suite des temps.
4° Ont encore statué et ordonné ceci : quand de vassal à vassal d’un même Seigneur, il y aura eu rixe et querelle, s’il s’en suit des coups, blessures sanglantes ou mort d’homme, en ce cas le délinquant sera poursuivi, condamné et puni, ou absout et libéré par son propre Seigneur ; mais, s’il arrivait qu’un vassal (ou plusieurs) desdits Seigneurs vienne à frapper, et que ce fut avec effusion de sang, ou même
(1) Il s’agit apparemment du cas ou les voix des Seigneurs réunis en tribunal, se partagent : moitié pour, moitié contre. Cela suppose qu’ils sont en nombre pair.
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