et de n’importe quelle quantité, le berger ne sera pas pour autant obligé à donner plus d’une brebis par marque.

Lesdits bergers qui ont des chèvres à eux ou à d’autres à garder, comme ci-dessus, pour eux il en sera on tout et pour tout comme on vient de dire pour les moutons.

Les porchers qui ont des porcs à eux, ou à d’autres, à garder, pour des particuliers ou des communes, ne peuvent être obligés par les feudataires à donner pour la taille chaque année qu’un porc par bande ou par marque qui ne soit pas inférieure à vingt-cinq porcs ; et pour la qualité, on s’en tiendra aux mêmes dispositions qui seront précisées ci-dessous pour les brebis et les chèvres.

8° Pour couper court aux prétentions, complications, contestations qui surgissent d’ordinaire sur la qualité des susdits brebis, chèvres ou porcs, les feudataires voulant prendre dans tel cas les plus beaux et les bergers donner les moins jolis, il est prescrit que le choix sera fait non parmi les meilleurs ou les moins beaux, mais dans la qualité moyenne. Le choix se fera de la façon suivante : du troupeau entier ou des catégories comme ci-dessus dont le berger devra payer la taille, le berger devra en mettre de côté la moitié restante, les feudataires choisiront ce qui leur plaira.

Il est précisé que les veuves et les enfants de moins de 14 ans habitant ensemble ne sont tenus à payer que la moitié de la taille ; et quand ils sont pauvres, on préconise de ne leur imposer aucun paiement de taille.

10° Les feudataires seront obligés de donner aux gens les «satisfecit» et reçus pour les tailles perçues, en précisant l’année pour laquelle ils auront été payés.

11° L’usage restera en vigueur, pour les bergers, de ne payer que la moitié de la taille du blé, ou la moitié

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