desdites six livres douze sols ; avec la moitié du blé ou la moitié des six livres douze sols, ils seront entièrement quittes.

12° Sa Seigneurie Illustrissime se réserve «connaissance, déclaration et observation» des terres de Taravo et autres, où il y a litige entre les feudataires et les populations ; et après avoir entendu les raisons des deux parties, décidera ce qui est convenable et juste.

13° Pour ce qui regarde les délits qui, au dire des gens, ont été à divers moments commis contre eux par les feudataires ou les dommages à eux occasionnés jusqu’à ce jour ; pareillement pour les dommages que les feudataires prétendent avoir subis des populations, dans leur cheptel et leurs autres biens ; et encore pour les offenses que les gens, disent-ils leur ont infligées, Sa Seigneurie Illustrissime s’en réserve le jugement, et la juste appréciation, étant bien entendu que les plaintes déposées par les parties le seront formellement et pourront être vérifiées, comme il se doit. Cependant les feudataires promettront aux populations et celle-ci aux feudataires de renoncer à toute mauvaise volonté et rancœur  et de s’efforcer, avec l’aide de Dieu, d’oublier toutes les querelles passées

14° Toutes les bêtes qui ont été prises aux feudataires ou à leurs bergers et qui appartiennent  aux-dits feudataires, et qui sont présentement aux mains de tel ou tel, doivent être promptement rendues par qui les détient à leurs véritables propriétaires, sous peine des plus graves peines, tant pécuniaires que temporelles, jusqu’au dernier sup­plice inclus, ceci à discrétion de Sa Seigneurie Illustrissime. Cette disposition sera partout rendue publique par la criée.

 

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