A l’article 4°: Comme il y a, nous dit-on, bien peu de vigne produisant quatre demis (mezzini) de vin, il nous paraît sage de modifier et nous modifions ledit article comme ceci : qui récoltera dans sa vigne huit bassins (baccini) de vin en donnera un au titre de la taille ; qui en récoltera seize en donnera deux, et qui en récoltera vingt-quatre en donnera trois ; au dessus, quelque quantité que 1’on récolte, on ne pourra être astreint à payer plus de trois bassins ; celui à qui il n’agréera point de donner le vin en nature pourra s’acquitter de la taille en payant quarante-deux sous de monnaie courante, soit quatorze sous par bassin ; et par là , il sera entièrement quitte de la taille sur le vin ; s’il choisit de s’acquitter en argent, il aura quarante jours pour le règlement et ce délai commencera à courir le jour ou d’ordinaire on soutire des cuves le vin nouveau (vini mosti) ici au pays d’Istria.

A l’article 5° et à l’article 6°: Pour le montant des troupeaux et marques de brebis et de chèvres dont il est question aux-dits articles, nous ramenons le chiffre à trente-cinq.

A l’article 9° : Nous déclarons que l’obligation pour les veuves avec mineurs ou orphelins de payer la demie taille n’existera que si par le passé elles y étaient obligées et non autrement.

A l’article 11° : Nous déclarons qu’il faut entendre par berger celui qui garde au moins trente-cinq brebis ou chèvres ; quant-à ce qu’affirment lesdits N.N. Feudataires, que la coutume a toujours été pour les bergers récoltant du blé, de payer taille entière, on s’en tiendra aux usages passés, pour savoir s’il faut exiger d’eux la moitié ou la totalité de la taille.

 

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